Crédit immobilier & contentieux bancaire
Les difficultés environnant les contrats d'assurance-vie, contrats régis par le code des assurances, sont particulièrement sensibles compte-tenu des montants importants en jeu et de l'aspect profondément humain que les circonstances environnant la transmission du capital induisent.
En effet, l'assurance-vie se transmet au décès de l'assuré. Les sommes garanties par le contrat sous forme de capital ou de rente doivent alors être payées aux bénéficiaires désignés par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie.
Si toutefois aucun bénéficiaire n'est désigné dans la police d'assurance, ou si le bénéficiaire désigné ne souhaite pas accepter sa désignation, l'assuré peut toujours désigner un bénéficiaire ou substituer un bénéciaire à un autre.
La substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie peut notamment être réalisée par voie d'avenant au contrat.
Le décès oblige l'assureur, dès qu'il en est informé, à rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.
Une affaire récemment jugée par la Cour de cassation à la suite d'un arrêt de la Cour d'appel de Bastia (CA Bastia, 8 févr. 2023, n° 22/00006) met en lumière certaines difficultés pouvant survenir du changement de bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie.
Cette affaire doit intéresser les bénéficiaires désignés d'une assurance-vie à Lille, sa métropole (Armentières, Comines, Tourcoing, Villeneuve-d’Ascq, La Madeleine, Lesquin, Marcq-en-Baroeul, Wambrechies, Saint-André-lez-Lille, Santes…) et dans la France entière.
1. Une erreur de l'assureur à l'origine du litige à l'encontre d'un bénéficiaire d'une assurance-vie
À l'origine de l'affaire, un assuré a souscrit à un contrat d'assurance-vie distribué par la banque habituelle de l'assuré, versant une somme de 100.000 € et désignant en qualité de bénéficiaire son conjoint, à défaut ses enfants nés ou à naître, à défaut ses héritiers.
Un second contrat était ouvert avec un versement initial de 88.900 €.
Par demandes d'avenant, 26 ans après la souscription du premier contrat, l'assuré a souhaité modifier les clauses bénéficiaires.
Un an plus tard, l'assuré remplissait des formulaires de demandes d'avenant aux fins de modifier à nouveau les clauses bénéficiaires et désigner à ce titre pour 50 % une personne et pour 50 %, par parts égales, neuf autres personnes, soit environ 5,55% chacune.
Après le décès de l'assuré, l'assureur a versé l'intégralité des capitaux des contrats à une des bénéficiaires, qui n'aurait dû bénéficier que d'une quote-part de 5,55%.
Réalisant son erreur sur l'identité du bénéficiaire des contrats d'assurance sur la vie lors de la libération des fonds, l'assureur a assigné cette dernière en remboursement des sommes indûment perçues.
La cour d'appel a refusé de faire droit à la demande de l'assureur.
2. La modification du bénéficiaire d'une assurance sur la vie est valable même lorsque l'assureur n'en a pas eu connaissance avant le décès
La cour de cassation annule l'arrêt d'appel.
Pour motiver sa décision, la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence constante.
D'abord, la liste des formes que peut prendre l'acte de substitution de bénéficiaire, prévue par l'article L. 132-8 du code des assurances n'est pas limitative.
Ensuite, la modification du nom du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie n'est subordonnée à aucune règle de forme.
Enfin, l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque, ce qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
La connaissance de l'assureur de la volonté du contractant de substituer un bénéficiaire à un autre n'est pas une condition de validité de la modification opérée.
Ce faisant, la désignation d'un bénéficiaire est un acte unilatéral de volonté et la faculté de substitution du bénéficiaire n'exige ni le concours du bénéficiaire ni le consentement de l'assureur : ce dernier ne peut donc en aucun cas s'opposer à la volonté du contractant.
3. Les raisons de l'annulation de l'arrêt d'appel
Par sa décision, la Cour de cassation opère cependant un revirement de la jurisprudence rendue en matière de changement de bénéficiaire hors par voie de testament olographe.
Ainsi lorsque le changement de bénéficiaire d'une assurance-vie ne résulte pas d'un testament olographe, la Cour avait pu conditionner la validité d'une telle modification à la connaissance de cette modification par l'assureur avant le décès de l'assuré.
Cette décision était justifiée par le souci de s'assurer que la volonté du contractant de modifier le bénéficiaire était résolue et aboutie.
En effet, l'on pouvait estimer que la volonté de changer de bénéficiaire était plus ferme lorsque l'assureur en était informé.
Toutefois, cette prise de position ajoutait une condition non-prévue par l'article L. 132-8 du code des assurances, qui ne fait pas mention de la connaissance de la substitution par l'assureur.
De plus, la connaissance par l'assureur de la substitution de bénéficiaire n'est qu'une condition d'opposabilité de cette modification à l'assureur, et ne conditionne pas sa validité. Ainsi le paiement fait à celui qui, sans cette modification, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi.
Néanmoins, la cour a jugé à juste titre que cette solution pouvait aboutir à ce que soit privée d'effet la volonté d'un contractant de modifier le bénéficiaire du contrat, alors même que son caractère certain et non équivoque serait établi par des éléments de preuve autres que la connaissance de la substitution par l'assureur avant le décès de l'assuré.
C'est pourquoi la connaissance de cette volonté par l'assureur ne peut pas conditionner la validité de la substitution de bénéficiaire opérée par le contractant.
L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bastai était conforme à la jurisprudence récente de la cour de cassation mais doit être annulé, plaçant le débat entre les mains de la Cour d'appel de Nîmes.
Me Aymeric Tedaldi, avocat des bénéficiaires de contrats d'assurance-vie - Lille et région Hauts-de-France
Dernière relecture : 31 juillet 2026

Maître Aymeric TEDALDI
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