Patrimoine, indivision, partage, succession
Le présent article vient exposer les nouvelles règles de procédure applicables en matière de partage judiciaire, à compter du 1er janvier 2027.
En effet, une loi du 7 avril 2026 n° 2026-248 et son décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026 publié au Journal officiel le 20 octobre modifient la sortie d'une indivision.
Ce décret peut même s'appliquer aux instances en cours, ce dans deux situations. D'une part, lorsque le juge commis et le notaire commis n'ont pas été désigné et que l'ordonnance de clôture n'a pas été rendue. D'autre part, lorsque les avocats des parties sollicitent conjointement l'application du présent décret et présentent un accord écrit en ce sens.
Maître Aymeric Tedaldi, avocat en droit du patrimoine à Lille et dans les Hauts-de-France, accompagne et défends les personnes en indivision, en cas de partage judiciaire d'une part, ou en matière de liquidation, de règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux à la suite d'une succession, d'un divorce ou de la rupture d'un PACS ou de la fin d'un concubinage.
1. Le partage judiciaire ne dépend plus du partage amiable
À compter du 1er janvier 2027, l'assignation en partage ne devra plus comprendre que le descriptif sommaire du patrimoine à partager et les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, à peine d'irrecevabilité.
Jusqu'alors, il était en outre exigé du demandeur d'exposer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
2. La représentation par avocat obligatoire
La représentation par avocat devient obligatoire en matière de partage judiciaire, y compris devant le notaire commis lorsqu'il est désigné, et ce jusqu'à la fin de l'instance.
3. Le délai pour le partage
Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le président de la chambre saisie désigne un notaire commis aux opérations de liquidation et partage.
La décision de désignation du juge commis et du notaire commis mentionne le délai dans lequel le notaire doit remplir sa mission.
Ce délai ne peut excéder 18 mois à compter de la date à laquelle le greffe a notifié au notaire commis sa désignation.
4. Les pouvoirs du juge commis lors du partage
Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, un juge est également commis par le président de la chambre saisie de l'affaire.
Ce juge est chargé à la fois de la mise en état de l'affaire et de la surveillance des opérations du notaire commis.
De plus et sous réserve qu'elles lui soient adressées dans les quatre mois de sa désignation ou de la survenance du fait motivant la demande, le juge commis pourra être chargé de statuer sur les demandes suivantes, relatives à la gestion de l'indivision, et de :
désigner un mandataire successoral ;
autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession ;
autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire ou demander lui-même cet inventaire ;
dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci, et désigner un autre mandataire en remplacement ;
habiliter un indivisaire à représenter un autre ;
autoriser un indivisaire à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire aurait été nécessaire ;
prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun ;
autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents ;
désigner un indivisaire comme administrateur ou nommer un séquestre ;
autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis ;
interdire le déplacement des meubles corporels ;
autoriser un indivisaire à exécuter les travaux d'amélioration, de réhabilitation et de restauration de l'immeuble ainsi qu'à accomplir les actes d'administration et formalités de publicité, ayant pour seul objet de le donner à bail à titre d'habitation principale (ce en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin) ;
statuer, à titre provisoire, sur l'usage et la jouissance des biens indivis à défaut d'accord entre les indivisaires ;
ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices ;
ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir, à concurrence des fonds disponibles ;
statuer s'il survient une difficulté dans l'établissement de l'inventaire ;
ordonner la licitation des biens.
Dans le même délai, le juge commis peut statuer sur les demandes relatives :
à la loi applicable ;
à la validité des dispositions à cause de mort ;
à la nature du régime matrimonial ;
aux attributions préférentielles ;
à l'existence de libéralités.
Enfin, le juge commis peut désigner un représentant à la partie défaillante, lorsque les parties représentées souhaitent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable. Le cas échéant, le représentant du défaillant peut être autorisé par le juge commis à consentir au partage.
5. L'office du notaire commis lors du partage
Le notaire commis est chargé de favoriser la survenance d'un accord entre les parties. L'absence d'accord des parties ne fait toutefois pas obstacle à l'accomplissement de sa mission.
Les missions du notaire commis sont les suivantes :
établir un inventaire, y compris sans l'accord des parties ;
dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
déterminer les points de désaccord subsistants en recueillant les dires et donner son avis sur ces derniers ;
établir l'acte de liquidation, de liquidation-partage ou de partage le cas échéant, sans qu'il soit besoin de la signature des parties ;
organiser le tirage au sort des lots ordonné par le tribunal ;
communiquer, le cas échéant, au juge commis l'acte constatant le partage.
6. La gestion des difficultés survenant lors du partage
Le juge commis peut se voir sollicité tant par le notaire commis que par les parties, afin qu'il prenne toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations.
Le juge commis peut notamment :
ordonner la production de documents, s'il y a lieu sous astreinte ;
accorder au notaire commis une prorogation du délai fixé pour accomplir sa mission (dans la limite de six mois pour chaque prorogation accordée), en cas de motif légitime et si les diligences à intervenir le justifient ;
restreindre ou étendre sa mission du notaire commis après avoir recueilli ses observations.
7. Les opérations devant le notaire commis
7.1. L'acceptation de sa mission par le notaire commis
Lorsqu'il est désigné, le notaire commis doit faire connaître au juge commis l'acceptation de sa mission. Il peut refuser la mission ou faire savoir qu'il ne peut pas la poursuivre, sous réserve d'invoquer un motif légitime. En cette hypothèse, et après avoir apprécié le motif allégué, le juge commis, peut désigner un autre notaire commis.
7.2. La rémunération du notaire commis
Le notaire commis doit informer les parties du montant de sa rémunération prévisible, du montant de la provision à valoir sur sa rémunération et des modalités de règlement de celle-ci.
La provision est prélevée par le notaire commis sur les fonds indivis qu'il détient le cas échéant, sauf si l'intérêt commun s'y oppose. À défaut de prélèvement sur les fonds indivis, la provision est versée par la partie la plus diligente entre les mains du notaire commis dans le délai et selon les modalités qu'il fixe, lequel ne peut être inférieur à un mois.
À défaut de règlement de la provision dans les délais impartis, le juge commis peut prononcer la radiation de l'affaire ou la prolongation du délai.
Le montant de la provision et ses modalités de règlement peuvent être contestées par les parties dans un délai de quinze jours après avoir été informées de la désignation du notaire commis.
7.3. La convocation des parties
Le notaire commis convoque les parties et leur demande de produire tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il peut en faire la demande à des tiers.
Comme en matière d'expertise judiciaire, les avocats communiquent avec le notaire commis par voie de dires. Le notaire commis y répond par voie de notes aux parties.
7.4. Le recours à un technicien
Le notaire commis peut s'adjoindre un technicien (agent immobilier, géomètre-expert, architecte…) si la valeur ou la consistance des biens le requiert.
La rémunération du technicien est déterminée d'un commun accord entre le notaire commis et les parties représentées. En cas de contestation sur la désignation ou la rémunération du technicien, la question est portée devant le juge commis.
7.5. Le projet d'état liquidatif
Dans le délai imparti pour réaliser ses opérations, le notaire commis transmet aux parties et au juge commis le projet d'état liquidatif, les points de désaccord subsistants et son avis sur ceux-ci.
Le projet d'état liquidatif doit établir les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Le cas échéant, ce projet comprend un inventaire.
Le notaire informe les parties du délai dont elles disposent pour communiquer leurs dires (maximum deux mois). Dans ce délai, le notaire commis peut organiser une réunion en présence des parties représentées pour tenter de parvenir à un partage amiable ou finaliser l'état liquidatif.
7.6. L'état liquidatif
À l'issue du délai fixé par le notaire commis, il transmet aux parties et au juge commis l'état liquidatif ainsi que les points de désaccord subsistants et son avis sur ceux-ci.
7.7. L'acte de partage amiable en cours de procédure
Au cours des opérations, un acte de partage amiable peut être établi. En pareille hypothèse, le notaire commis en informe le juge commis qui constate l'extinction de l'instance.
8. La fin de la procédure de liquidation et de partage judiciaire
8.1. Les conclusions des parties
Les parties adressent au tribunal leurs conclusions sur les points de désaccord subsistants. Elles peuvent également conclure sur les prétentions nées ou révélées postérieurement à l'établissement de cet état liquidatif et des documents qui y sont liés et transmis par le notaire.
8.2. La décision du tribunal
Le tribunal auquel l'affaire a été renvoyée statue alors sur les points de désaccord.
S'il estime l'état liquidatif conforme à sa décision, le tribunal ordonne le partage selon ce projet.
À défaut, le tribunal établit lui-même l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire commis et le juge commis pour l'établissement d'un nouvel état liquidatif.
Lorsque le tribunal ordonne le partage, il ordonne également, le cas échéant, le tirage au sort des lots.
Il renvoie alors l'affaire au notaire commis, qu'il désigne s'il y a lieu, afin qu'il réalise les opérations et actes nécessaires au partage.
8.3. Difficultés liées aux opérations de partage
Lorsque des difficultés surviennent postérieurement à la décision du tribunal mettant fin à l'instance, une partie ou le notaire commis peuvent saisir le juge commis par requête. L'ordonnance rendue est susceptible d'appel.
8.4. L'absence de certaines parties ne fait pas obstacle au partage
L'absence de comparution d'une partie, qui déciderait de ne pas constituer avocat, ne fait pas obstacle au partage judiciaire.
Ainsi, dès lors qu'il existe plusieurs parties représentées à l'instance qui sont d'accord sur l'état liquidatif et sur la répartition des lots, le tribunal peut faire droit à la demande et ordonner le partage selon ce projet, lorsqu'il estime que les droits de la partie non comparante sont préservés.
En revanche, si le juge commis estime que les droits de la partie com[arante ne sont pas préservés par l'accord, il établit lui-même l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire commis et le juge commis pour l'établissement d'un nouvel état liquidatif.
8.5. Le partage devant le notaire
Lorsque le juge estime que le projet de partage est satisfaisant, il peut ordonner le partage selon ce projet.
L'affaire est alors renvoyée devant le notaire commis afin qu'il réalise les opérations et actes nécessaires au partage.
Le notaire peut procéder par tirage au sort.
L'absence d'une partie lors du tirage au sort ordonné par le tribunal n'empêche pas le partage par le notaire, qui y procède pour elle.
9. La licitation
Lorsque des biens ne peuvent être facilement partagés ou attribués, le tribunal ou le juge commis ordonne la vente par adjudication.
Les indivisaires peuvent décider, à l'unanimité et dans la mesure où ils sont tous capables, présents ou représentés, que l'adjudication se déroulera entre eux.
A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis.
Maître Aymeric Tedaldi, avocat en droit du patrimoine - Lille et région Hauts-de-France
Dernière relecture : 27 octobre 2026

Maître Aymeric TEDALDI
Avocat en droit immobilier, droit bancaire et droit du patrimoine



